Enfin, on peut voir dans le texte des conventions des 6 février et 30 mars 2009, notamment de leurs clauses I stipulant qu'une somme de 10'000 fr. est offerte à K.________SA, qui l’accepte, pour le retrait de la plainte pénale et plus généralement de toute poursuite et de toute procédure civile, pénale ou administrative intentée contre B.________, respectivement C.________, l’indice que ces accords ne servaient pas les intérêts patrimoniaux de la société elle-même, créancière de dépens.