bb) L'application du Durchgriff est donc admise si, premièrement, la société n’est qu’un instrument dans la main de son actionnaire, sans aucune volonté autonome et existence économique propre, et que l’actionnaire utilise les actifs de la société comme s’il s’agissait des siens propres et que, deuxièmement, l’invocation de l’indépendance de la société est constitutive d’un abus de droit ou d’une atteinte à des intérêts légitimes (Lombardini/Clementson, Commentaire romand, n. 32 ad art. 625 CO).