crédit, et s’avère constitutif d’un abus de droit (ATF 115 III 18, JT 1991 III 76; TF 7B.118/2005 c. 3 du 11 août 2005). En l’espèce, il ressort des conventions établies à la suite des remises et de l'utilisation notamment de l'une de ces conventions dans la procédure pénale que le but véritablement poursuivi ne résidait pas dans la réalisation des créances, mais consistait à acquérir, par le biais des remises, une maîtrise de la plainte dirigée contre B.________ et C.________, pour tenter d’éteindre cette action pénale. La nullité de la remise de la créance n° 5, constatée par le premier juge, doit ainsi être confirmée.