Ainsi, en l'espèce, la recourante ne pouvait pas obtenir la remise à l’encaissement de la créance saisie de l'intimée contre elle (poursuite n° 2'203'388 - créance n° 5). L’opération d’encaissement, c’est- à-dire le but de la remise par attribution d’un mandat par l’office, s’avère en effet d’emblée impossible ou annihilée puisque la qualité de poursuivant et celle de débiteur se confondent (art. 118 CO – Code des obligations; RS 220 – par analogie).