faire céder les droits du débiteur contre lui-même. Un créancier poursuivant ne peut donc invoquer à son profit l’art 131 al. 2 LP, mais en revanche la prétention du débiteur dirigée contre le créancier poursuivant peut être réalisée aux enchères ou cédée en mains tierces. Un arrêt du 30 mars 1983 (ATF 109 III 62, JT 1985 II 78) réaffirme cette interdiction en relevant qu’un transfert de la créance saisie en paiement au débiteur de cette créance serait au reste exclu. La doctrine moderne ne discute pas cette impossibilité. Ainsi pour Bettschart (op. cit., n. 11 ad art.