La remise à l'encaissement d'une créance, échue ou non échue, est autorisée par l'office des poursuites singulièrement lorsque la créance détenue par le poursuivi est contestée ou fait l'objet d'un procès pendant (ATF 109 III 102 consid. 5 in fine p. 106/107; Sébastien Bettschart, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, Bâle 2005, n° 5 ad art. 131 LP) ou encore lorsque la solvabilité du tiers débiteur est douteuse ou l'encaissement rendu plus difficile du fait que ce dernier est domicilié à l'étranger (Amonn/Walther, op. cit., § 27, ch. 63 p. 262).