c) La question soulevée par la recourante consiste donc à déterminer le statut d’une partie dans la procédure d’annulation ex tunc de l’art. 22 LP et non dans la procédure de plainte de l’art. 17 LP. A cet égard, si la mesure de l’office est prétendue nulle par une entité ou une personne qui n’a pas la légitimation active ou la capacité pour agir, ce tiers revêt la qualité de dénonçant (Erard, Commentaire romand, n. 15 ad art. 22 LP). Pour admettre la participation du dénonçant à la procédure, la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 112 III 1 c. 1d) exige qu’il soit au moins touché dans ses intérêts de fait, sans quoi on admettrait une action populaire.