b) En l'espèce, l'autorité inférieure a relevé qu'une plainte était en principe recevable contre les remises à l'encaissement litigieuses, mais que si ces mesures étaient jugées annulables, la plainte du 27 avril 2009, manifestement tardive puisque dirigée contre des mesures connues de la plaignante au plus tard le 30 janvier 2009, devrait, pour ce motif, être écartée; en revanche, si ces remises à l'encaissement étaient jugées nulles, la plainte serait recevable, dès lors qu'en vertu de l'art. 22 LP, la nullité d'une mesure doit être constatée en tout temps.