étant, dans une telle situation, recevable en tout temps. 3. Par acte du 25 février 2010, K.________SA a recouru contre cette décision, qui lui avait été notifiée le 15 février précédent, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation, à l’irrecevabilité de la plainte et à la validité des remises à l’encaissement, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que la plainte est rejetée et les remises à l’encaissement déclarées valables. Elle a produit six pièces sous bordereau. La recourante a requis l'effet suspensif, qui a été accordé par décision présidentielle du 2 mars 2010.