{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA09-015811_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/a1504312-1a25-499d-a930-ffb3f927632c", "Checksum": "b9e4e5e187bcff5e761dcb2ca114d25d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA09.015811"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA09.015811"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:16:09", "Checksum": "72f0051bc8508d5a1e4e323e200c715f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA09.015811\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n dd) Selon l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas\nprotégé par la loi (TF 4C.15/2004 du 12 mai 2004 précité, c. 6.1).\nL'existence d'un abus de droit se détermine selon les circonstances\nconcrètes du cas, en s'inspirant des diverses catégories mises en évidence\npar la jurisprudence et la doctrine (ATF 129 III 493 c. 5.1, JT 2004 I 49 et\nréf. cit.). L'adjectif \"manifeste\" indique qu'il convient de se montrer\nrestrictif dans l'admission de l'abus de droit (ATF 128 III 284, rés. in JT\n2003 I 29, c. 5b non publié et réf. cit.). Les cas typiques sont l'absence\nd'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique\ncontrairement à son but, la disproportion manifeste des intérêts en\nprésence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude\ncontradictoire (ATF 129 III 493 c. 5.1 précité, JT 2004 I 49 et réf. cit.; ATF\n128 III 284, rés. in JT 2003 I 29, c. 5b non publié précité et réf. cit.).\n\nEn l’espèce, le mode de réalisation que constitue la remise à\nl’encaissement a été abusivement détourné de son but à seule fin de\n- 17 -\n\ntenter d’éteindre les prétentions civiles et l’action pénale dirigées contre\nles actionnaires (cf. supra c. III b).\n\nee) En définitive, les deux conditions dont dépend l’application\ndu principe de la transparence sont réalisées, comme le premier juge l’a\nretenu à bon droit. Il en résulte que, par le relais de la société\nK.________SA, les créances nos 3 et 4 ont en réalité été remises à\nl’encaissement à leurs débiteurs, les actionnaires B.________ et C.________,\nce qui rend impossible la réalisation visée par l’art. 131 al. 2 LP. La nullité\nde la remise à l’encaissement de ces deux créances constatée par le\npremier juge doit donc aussi être confirmée.\n\nIV. Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmé. Pour\nla cohérence de la décision, la nullité de la remise à l’encaissement des\ncréances nos 1 et 2, lesquelles \"doublent\" les créances nos 3 et 4, est\négalement constatée.\n\nL'arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP,\n61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP – ordonnance sur les émoluments perçus en\napplication de la LP; RS 281.35).\n\nPar ces motifs,\nla Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale\nsupérieure de surveillance,\nprononce:\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nII. Le prononcé est confirmé en ce sens que les remises à\nl'encaissement du 28 janvier 2009 à K.________SA des créances\nnos 1, 2, 3, 4 et 5 du procès-verbal de saisie établi les 27 mai, 7\naoût, 12 septembre, 29 septembre et 7 octobre 2008, dans les\n- 18 -\n\npoursuites nos 2'270'436 et 2'270'437 de l'Office des\npoursuites de Lausanne-Ouest, sont nulles.\n\nIl est confirmé pour le surplus.\n\nIII. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu 7 juillet 2010\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, prend date de ce jour.\n\nIl est notifié, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- Me Christophe Sivilotti, avocat (pour K.________SA),\n- Me Stephen Gintzburger, avocat (pour L.________SA en liquidation),\n- M. le Préposé à l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\ncivile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite\npour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).\n- 19 -\n\nCet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité\ninférieure de surveillance.\n\nLa greffière :\n"}