{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA09-015811_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/a1504312-1a25-499d-a930-ffb3f927632c", "Checksum": "b9e4e5e187bcff5e761dcb2ca114d25d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA09.015811"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA09.015811"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:16:09", "Checksum": "72f0051bc8508d5a1e4e323e200c715f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA09.015811\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n c) Le premier juge a considéré que les remises des créances\ncontre C.________ (n° 3) et contre B.________ (n° 4) étaient également\nnulles pour le même motif de confusion prohibée dans la même personne\ndes qualités d’encaisseur et de débiteur, dès lors que la société\nK.________SA n’exprimait pas une volonté propre, mais uniquement celle\nde ses deux actionnaires. La recourante conteste cette assimilation en\nsoulignant qu’elle n’est pas une société unipersonnelle, que son\npatrimoine diffère de ceux des deux actionnaires en cause et que\nl’existence d’un abus de droit est niée.\n\naa) Dans un arrêt du 12 mai 2004 (TF 4C.15/2004 c. 5.2), le\nTribunal fédéral a rappelé ce qui suit à propos du principe de la\ntransparence (Durchgriff) :\n\n\"On ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes\njuridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une\nsociété anonyme appartient soit directement, soit par personnes interposées, à\nune même personne, physique ou morale; malgré la dualité de personnes à la\nforme, il n'existe pas des entités indépendantes, la société étant un simple\ninstrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec\nelle; on doit dès lors admettre, à certains égards, que, conformément à la réalité\néconomique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une\nlient également l'autre; ce sera le cas chaque fois que le fait d'invoquer la\ndiversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte\n- 15 -\n\nmanifeste à des intérêts légitimes (ATF 121 III 319 consid. 5a/aa p. 321 et les\narrêts cités; cf. également 122 III 195 consid. 8c non publié et les arrêts cités).\n\nLa société anonyme à actionnaire unique (\"Einmanngesellschaft\") - notamment\nlorsqu'elle a pour but l'exploitation d'un immeuble, ne correspond pas à la\nsociété anonyme type, telle que la voulait le législateur, c'est-à-dire une société\nde caractère capitaliste et collectiviste qui exerce une activité commerciale ou\nindustrielle. Ce genre de société anonyme, création de la pratique, est\nnéanmoins toléré en droit suisse et, malgré l'identité économique entre la société\net l'actionnaire, on les traite en principe comme des sujets de droit distincts, avec\ndes patrimoines séparés. Cependant, la jurisprudence tient parfois compte de\nl'identité économique entre la société et son actionnaire lorsque, dans les\nrapports de la société avec des tiers, le principe de la bonne foi en affaires exige\nqu'il soit fait abstraction de son indépendance formelle; on évite ainsi, le cas\néchéant, de consacrer un abus de droit (principe de la transparence [Durchgriff],\ndéduit de l'art. 2 CC – ATF 128 II 329 consid. 2.4 et les références citées; cf.\négalement arrêt 5C.279/2002 du 14 mars 2003 consid. 2.1, reproduit in : Pra\n2003 164 894; arrêt 4C.335/1999 du 25 août 2000 consid. 5c, reproduit in : SJ\n2001 I 186).\"\n\nbb) L'application du Durchgriff est donc admise si,\npremièrement, la société n’est qu’un instrument dans la main de son\nactionnaire, sans aucune volonté autonome et existence économique\npropre, et que l’actionnaire utilise les actifs de la société comme s’il\ns’agissait des siens propres et que, deuxièmement, l’invocation de\nl’indépendance de la société est constitutive d’un abus de droit ou d’une\natteinte à des intérêts légitimes (Lombardini/Clementson, Commentaire\nromand, n. 32 ad art. 625 CO). On assimile à la Einmannaktiengesellchaft\nla société dominée par une seule personne, par exemple la société dirigée\npar des hommes de paille pour une éminence grise (Chaudet, Droit suisse\ndes affaires, Genève 2000 p. 51-50). Dans le but d’échapper à des\nobligations légales ou contractuelles, l’indépendance juridique de la\nsociété peut être utilisée abusivement, notamment par les associés\n(Ruedin, Droit des sociétés, 2ème éd., Berne 1997, n° 744). Il n’est donc\npas décisif pour appliquer le principe de la transparence que le contrôle de\nla société ne soit exercé que par une seule personne physique. On peut en\neffet parfaitement concevoir que la société soit un instrument soumis à la\n- 16 -\n\nvolonté de deux actionnaires agissant de pair ou dont l’un serait\nsubordonné à l’autre à l’instar d’un homme de paille.\n\ncc) En l'espèce, à l’époque des remises à l'encaissement des\ncréances saisies, soit au mois de janvier 2009, B.________ et C.________\nétaient les seuls actionnaires de la recourante dont chacun détenait la\nmoitié des cent actions. Ils en étaient en outre tous deux administrateurs.\nL’identification entre la société et ses deux actionnaires ressort également\nde déclarations de ceux-ci, publiques ou publiées sur Internet, en relation\navec le sport automobile. Enfin, on peut voir dans le texte des conventions\ndes 6 février et 30 mars 2009, notamment de leurs clauses I stipulant\nqu'une somme de 10'000 fr. est offerte à K.________SA, qui l’accepte, pour\nle retrait de la plainte pénale et plus généralement de toute poursuite et\nde toute procédure civile, pénale ou administrative intentée contre\nB.________, respectivement C.________, l’indice que ces accords ne\nservaient pas les intérêts patrimoniaux de la société elle-même,\ncréancière de dépens.\n\n"}