{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA09-015811_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/a1504312-1a25-499d-a930-ffb3f927632c", "Checksum": "b9e4e5e187bcff5e761dcb2ca114d25d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA09.015811"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA09.015811"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:16:09", "Checksum": "72f0051bc8508d5a1e4e323e200c715f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA09.015811\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n\"La remise à l'encaissement de l'art. 131 al. 2 LP est un mode de réalisation\nextraordinaire des créances saisies non cotées à la bourse ou sur un marché. Elle\nn'implique aucune cession de créance, conventionnelle (art. 164 CO) ou même\nlégale au sens de l'art. 166 CO (arrêt 4C.170/2002 du 12 novembre 2002 consid.\n2.1, in: SJ 2003 I p. 333). Il s'agit d'une institution sui generis du droit des\npoursuites et de l'exécution forcée, qui correspond à un mandat d'encaissement\ndélivré par l'office des poursuites permettant aux poursuivants, avec l'accord\npréalable de tous les créanciers qui participent à la saisie de la créance du\npoursuivi, de faire valoir en leur propre nom, à leur compte et à leurs risques et\npérils ladite créance. La somme que les poursuivants obtiennent sert à couvrir en\npremier lieu leurs créances en poursuite et leurs frais, alors que l'excédent\néventuel doit être remis à l'office des poursuites (cf. Magdalena Rutz, in\nKommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n° 15\nad art. 131 LP; Kurt Amonn/Fridolin Walther, Grundriss des Schuldbetreibungsund Konkursrechts, 8e éd, Berne 2008, § 27 ch. 57 p. 261; Carl Jäger et al.,\nBundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 5e éd, Zurich 2006, n° 20 ad\nart. 131 LP).\n\nLa remise à l'encaissement d'une créance, échue ou non échue, est autorisée par\nl'office des poursuites singulièrement lorsque la créance détenue par le poursuivi\nest contestée ou fait l'objet d'un procès pendant (ATF 109 III 102 consid. 5 in fine\np. 106/107; Sébastien Bettschart, in Commentaire romand, Poursuite et faillite,\nBâle 2005, n° 5 ad art. 131 LP) ou encore lorsque la solvabilité du tiers débiteur\nest douteuse ou l'encaissement rendu plus difficile du fait que ce dernier est\ndomicilié à l'étranger (Amonn/Walther, op. cit., § 27, ch. 63 p. 262).\n\nSelon la jurisprudence, le mandat de recouvrement accordé à un créancier ou à\nun groupe de créanciers en vertu de l'art. 131 al. 2 LP, avec l'accord de tous les\ncréanciers saisissants, est une institution qui s'apparente dans ses effets à la\ncession des droits de la masse de l'art. 260 LP dans la procédure de faillite (ATF\n116 III 91 consid. 2b/bb p. 95; 93 III 45 consid. 1 p. 49). Cette analogie avec l'art.\n260 LP soulignée par la jurisprudence a également été relevée par la doctrine\nmoderne (Amonn/Walther, op. cit., § 27, ch. 58 ss p. 261/262; Rutz, op. cit., n° 15\nad art. 131 LP; Bettschart, op. cit., n° 19 ad art. 131 LP).\"\n\nSelon un arrêt du 12 juillet 1928 (ATF 54 III 209), la saisie des\nprétentions que le débiteur poursuivi entend faire valoir contre le\ncréancier poursuivant est admissible, mais le créancier ne peut alors se\n- 13 -\n\nfaire céder les droits du débiteur contre lui-même. Un créancier\npoursuivant ne peut donc invoquer à son profit l’art 131 al. 2 LP, mais en\nrevanche la prétention du débiteur dirigée contre le créancier poursuivant\npeut être réalisée aux enchères ou cédée en mains tierces. Un arrêt du 30\nmars 1983 (ATF 109 III 62, JT 1985 II 78) réaffirme cette interdiction en\nrelevant qu’un transfert de la créance saisie en paiement au débiteur de\ncette créance serait au reste exclu. La doctrine moderne ne discute pas\ncette impossibilité. Ainsi pour Bettschart (op. cit., n. 11 ad art. 131 LP), le\npoursuivant qui est en même temps débiteur d’une créance saisie ne peut\npas se faire remettre à l’encaissement cette créance et pour Gilliéron (op.\ncit., n. 37 ad art. 131 LP), lorsque le débiteur du poursuivi est l’un de ses\ncréanciers, il ne peut, par la force des choses, requérir d’être autorisé à\nfaire valoir la créance du poursuivi contre lui-même.\n\nAinsi, en l'espèce, la recourante ne pouvait pas obtenir la\nremise à l’encaissement de la créance saisie de l'intimée contre elle\n(poursuite n° 2'203'388 - créance n° 5). L’opération d’encaissement, c’est-\nà-dire le but de la remise par attribution d’un mandat par l’office, s’avère\nen effet d’emblée impossible ou annihilée puisque la qualité de\npoursuivant et celle de débiteur se confondent (art. 118 CO – Code des\nobligations; RS 220 – par analogie). La recourante n’a d'ailleurs pas\nprocédé à un encaissement, mais a informé l’office, par lettre de son\nconseil du 27 mars 2009, que la créance de L.________SA en liquidation\nqu’elle s’était fait remettre et dont elle contestait l’existence était en tout\nétat de cause éteinte par confusion, en application de l’art. 118 CO.\n\nb) La nullité de la mesure résulte de la violation de\ndispositions édictées dans l’intérêt public (Erard, op. cit., nn. 4 et 22 ad\nart. 22 LP). L’art. 131 al. 2 LP doit en effet permettre un encaissement non\nseulement dans l’intérêt du créancier qui a obtenu la remise, mais\négalement dans celui des autres créanciers et du débiteur qui profitent du\nsurplus de réalisation. En outre, l’art. 2 CC prohibe une mesure dès lors\nque le but poursuivi par le créancier est totalement étranger à la\npoursuite, qu'il s'agisse par exemple d'un mobile vexatoire caractérisé ou\nd'une volonté claire d’infliger un tourment délibéré ou une atteinte au\n- 14 -\n\ncrédit, et s’avère constitutif d’un abus de droit (ATF 115 III 18, JT 1991 III\n76; TF 7B.118/2005 c. 3 du 11 août 2005).\n\nEn l’espèce, il ressort des conventions établies à la suite des\nremises et de l'utilisation notamment de l'une de ces conventions dans la\nprocédure pénale que le but véritablement poursuivi ne résidait pas dans\nla réalisation des créances, mais consistait à acquérir, par le biais des\nremises, une maîtrise de la plainte dirigée contre B.________ et C.________,\npour tenter d’éteindre cette action pénale. La nullité de la remise de la\ncréance n° 5, constatée par le premier juge, doit ainsi être confirmée.\n\n"}