{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA09-015811_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/a1504312-1a25-499d-a930-ffb3f927632c", "Checksum": "b9e4e5e187bcff5e761dcb2ca114d25d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA09.015811"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA09.015811"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:16:09", "Checksum": "72f0051bc8508d5a1e4e323e200c715f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA09.015811\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n b) En l'espèce, l'autorité inférieure a relevé qu'une plainte\nétait en principe recevable contre les remises à l'encaissement litigieuses,\nmais que si ces mesures étaient jugées annulables, la plainte du 27 avril\n2009, manifestement tardive puisque dirigée contre des mesures connues\nde la plaignante au plus tard le 30 janvier 2009, devrait, pour ce motif,\nêtre écartée; en revanche, si ces remises à l'encaissement étaient jugées\nnulles, la plainte serait recevable, dès lors qu'en vertu de l'art. 22 LP, la\nnullité d'une mesure doit être constatée en tout temps.\n\nIl serait plus exact de dire qu'en cas de nullité, l'irrecevabilité\nde la plainte est sans incidence sur la décision, dès lors que la nullité\nd'une mesure doit être constatée indépendamment de toute plainte,\nquelle que soit la manière dont l’autorité de surveillance prend conscience\nde l'existence d'un motif de nullité (plainte\n- 10 -\n\nou recours recevable ou non, dénonciation, communication, réexamen,\ndécision pré-judicielle) (Gilliéron, op. cit., n. 32 ad art. 22 LP). Si, comme\nen l'espèce, une plainte tardive conclut à ce que la nullité d'une mesure\nsoit constatée et que l'autorité de surveillance rend une décision\nconstatant cette nullité, la plainte, en tant qu'acte par lequel l'autorité a\nété saisie et a eu connaissance du motif de nullité, n'est pas déclarée\nirrecevable mais est effectivement admise.\n\nc) La question soulevée par la recourante consiste donc à\ndéterminer le statut d’une partie dans la procédure d’annulation ex tunc\nde l’art. 22 LP et non dans la procédure de plainte de l’art. 17 LP. A cet\négard, si la mesure de l’office est prétendue nulle par une entité ou une\npersonne qui n’a pas la légitimation active ou la capacité pour agir, ce\ntiers revêt la qualité de dénonçant (Erard, Commentaire romand, n. 15 ad\nart. 22 LP). Pour admettre la participation du dénonçant à la procédure, la\njurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 112 III 1 c. 1d) exige qu’il soit au\nmoins touché dans ses intérêts de fait, sans quoi on admettrait une action\npopulaire. Un autre auteur (Jeandin, La plainte, FJS 679, pp. 13 in fine-14)\nparaît distinguer selon que le grief de nullité est soulevé dans une plainte\nde l’art. 17 LP ou en dehors de toute plainte, à l’occasion d’une démarche\nrelevant d’une dénonciation.\n\nLa qualité pour agir ou pour défendre consiste à être titulaire\nou obligé du droit litigieux (Hohl, Procédure civile I, Berne 2001, p. 97). En\nce qui concerne le recours cantonal, la qualité pour recourir, mais donc\naussi celle pour être intimé au recours, appartient à toute personne\ntouchée dans ses intérêts par la décision de l’autorité inférieure de\nsurveillance (Jeandin, op. cit., p. 21 let. F).\n\nL.________SA en liquidation a la capacité d’ester en justice\n(Prozessfähigkeit), puisqu’elle a la capacité d’être partie (Parteifähigkeit),\ncomme personne morale ayant la jouissance des droits civils, et qu’elle a\naussi la capacité de procéder (exercice des droits civils), soit la faculté de\nmener soi-même le procès ou de désigner soi-même un mandataire (Hohl,\nop. cit., pp. 90 à 96). La recourante soutient qu'à la suite de la saisie et de\n- 11 -\n\nla remise à l’encaissement des créances, L.________SA en liquidation ne\ndispose plus de la capacité d’agir à son encontre ou à l’encontre de\nB.________ et de C.________. On ne saurait la suivre. La saisie des créances\nde L.________SA en liquidation contre les prénommés et la recourante dans\nles poursuites n° 3'107'097, 3'107'078 et 2'203'388 n’a pas eu pour effet\nd’ôter à la débitrice saisie tout intérêt à contester la réalisation de ces\ncréances, notamment sous la forme d’une remise à l’encaissement. En\nprincipe, le débiteur a toujours un intérêt à porter plainte (Erard, op. cit.,\nn. 25 ad art. 17 LP; Jeandin, op. cit., p. 15). De plus, L.________SA en\nliquidation a un intérêt à ce que la réalisation de ses actifs s’opère de la\nmanière la plus avantageuse pour elle et soit suspendue en application de\nl’art. 119 al. 2 LP dès que son produit atteint le montant des créances pour\nlesquelles la saisie a été ordonnée, soit 11'504 fr. 20 en capital, intérêts et\nfrais, représentant la valeur de sa dette de dépens. Sa qualité de partie,\nsoit de sujet de droit touché dans ses intérêts, tant à la procédure de\nnullité de la mesure en première instance qu’à celle de recours, comme\nintimée, ne peut qu’être confirmée.\n\nLes déterminations de L.________SA en liquidation sont\nrecevables, comme les pièces produites à leur appui (art. 31 al. 1 LVLP).\nL'intimée a produit notamment l'arrêt de la Cour de cassation pénale du\n22 avril 2009, dont il ressort que C.________, B.________ et leur conseil se\nsont prévalus de la convention du 6 février 2009 pour tenter de faire\nadmettre que L.________SA en liquidation, respectivement K.________SA en\nqualité de cessionnaire de ses droits, aurait retiré sa plainte pénale.\n\nIII. Sur le fond, on doit examiner la validité des remises à\nl’encaissement litigieuses et déterminer notamment si elles sont\nintervenues en violation d’une règle de droit impératif.\n\na) La notion de remise à l’encaissement ressort notamment de\nl’extrait suivant d’un arrêt du Tribunal fédéral (TF 4A_215/2009 du 6 août\n2009, c. 3.2) :\n- 12 -\n\n"}