Le même arrêt (p. 21, c. 3b) cite encore les exemples du créancier qui procède de manière générale par voie de poursuite contre une personne dans la seule intention de ruiner sa bonne réputation et du poursuivant qui admet devant l'office ou le poursuivi lui-même qu'il n'agit pas envers le débiteur effectif. Plus récemment, le Tribunal fédéral a admis le caractère abusif de la poursuite en raison de son montant, qui -6- était manifestement exorbitant (trois cents milliards de francs) et, par conséquent, à l'évidence de nature à porter atteinte au crédit et à la réputation de la partie poursuivie (TF 7B.118/2005).