Le Tribunal fédéral a jugé qu'un tel procédé était susceptible, en principe, de constituer un abus de droit; in casu, il a toutefois laissé cette question indécise, car le recourant s'était borné à contester sa mauvaise foi sans invoquer la moindre circonstance propre à démentir le caractère abusif de son comportement. Le même arrêt (p. 21, c. 3b) cite encore les exemples du créancier qui procède de manière générale par voie de poursuite contre une personne dans la seule intention de ruiner sa bonne réputation et du poursuivant qui admet devant l'office ou le poursuivi lui-même qu'il n'agit pas envers le débiteur effectif.