II. a) Est légitimée à porter plainte toute personne directement intéressée à l'issue de la procédure d'exécution forcée, au cours de laquelle est intervenue la décision ou la mesure attaquée. Ainsi, toute personne qui se prétend atteinte, lésée, dans ses intérêts juridiquement protégés, respectivement dignes de protection, par la décision ou la mesure d'une autorité de poursuite ou d'un organe de l'exécution forcée a qualité pour porter plainte (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 144 ad art. 17 LP et les arrêts cités).