{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA09-015734_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/31b8cb50-e651-4d97-afb5-7f911b7e1a68", "Checksum": "c656421ac7afcb7c33b6db987f1f233d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA09.015734"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA09.015734"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:25:11", "Checksum": "03c3d612526c8faf1bc8248d30776728", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA09.015734\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\nII. a) Est légitimée à porter plainte toute personne directement\nintéressée à l'issue de la procédure d'exécution forcée, au cours de\nlaquelle est intervenue la décision ou la mesure attaquée. Ainsi, toute\npersonne qui se prétend atteinte, lésée, dans ses intérêts juridiquement\nprotégés, respectivement dignes de protection, par la décision ou la\nmesure d'une autorité de poursuite ou d'un organe de l'exécution forcée a\nqualité pour porter plainte (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la\npoursuite pour dettes et la faillite, n. 144 ad art. 17 LP et les arrêts cités).\n\nLa plainte émanait de B.T.________ et d'A.T.________, tandis que\nle recours émane de T.________SA. La question de savoir si les deux\npremiers nommés, en leur qualité d'actionnaires uniques de la société\npoursuivie, disposaient d'un intérêt juridiquement protégé, respectivement\ndigne de protection, et, partant, étaient légitimés à porter plainte peut, vu\nle sort du recours, demeurer indécise, tout comme la question de la\nqualité pour recourir de T.________SA contre le rejet de la plainte.\n-5-\n\nb) La recourante soutient que la poursuite en cause est\nabusive car N.________ était à la fois administrateur de la société\npoursuivie, soit la recourante, et associé gérant de la poursuivante, qu'il y\navait ainsi un conflit d'intérêts manifeste et qu'il s'agit d'une \"poursuite à\nsoi-même\". Dans le même temps, elle soutient que N.________ n'est plus\nadministrateur de la recourante depuis le 27 février 2009, date à laquelle\nson mandat aurait été révoqué.\n\nSaisi d'une réquisition de poursuite répondant aux exigences\nde l'art. 67 LP, l'office est tenu d'y donner suite par la notification du\ncommandement de payer (art. 71 al. 1 LP).\n\nLa procédure de plainte et de recours des art. 17 ss LP ne\npermet pas d'obtenir, en invoquant l'art. 2 CC (Code civil; RS 210),\nl'annulation de la procédure de poursuite dans la mesure où le grief d'abus\nde droit est invoqué à l'encontre de la prétention litigieuse; la décision sur\nce point est réservée au juge ordinaire (ATF 113 III 2). La nullité d'une\npoursuite pour abus de droit peut toutefois être admise dans des cas\nexceptionnels : ainsi, lorsqu'il est manifeste que le créancier agit dans un\nbut sans le moindre rapport avec la procédure de poursuite, en particulier\npour délibérément tourmenter le poursuivi (ATF 115 III 18 ss). Dans cette\ndernière affaire, le poursuivant avait notifié quatre commandements de\npayer en quinze mois, fondés sur la même cause de l'obligation et pour\nune somme de 775'000 fr., sans qu'il ait jamais demandé la mainlevée de\nl'opposition ni la reconnaissance judiciaire de sa créance. Le Tribunal\nfédéral a jugé qu'un tel procédé était susceptible, en principe, de\nconstituer un abus de droit; in casu, il a toutefois laissé cette question\nindécise, car le recourant s'était borné à contester sa mauvaise foi sans\ninvoquer la moindre circonstance propre à démentir le caractère abusif de\nson comportement. Le même arrêt (p. 21, c. 3b) cite encore les exemples\ndu créancier qui procède de manière générale par voie de poursuite\ncontre une personne dans la seule intention de ruiner sa bonne réputation\net du poursuivant qui admet devant l'office ou le poursuivi lui-même qu'il\nn'agit pas envers le débiteur effectif. Plus récemment, le Tribunal fédéral a\nadmis le caractère abusif de la poursuite en raison de son montant, qui\n-6-\n\nétait manifestement exorbitant (trois cents milliards de francs) et, par\nconséquent, à l'évidence de nature à porter atteinte au crédit et à la\nréputation de la partie poursuivie (TF 7B.118/2005).\n\nEn l'espèce, la poursuivante et la poursuivie sont deux\npersonnes morales distinctes et l'existence d'un éventuel conflit d'intérêts\nen raison d'un organe commun n'est pas un motif susceptible d'entacher\nla poursuite de nullité pour abus de droit. La plainte est ainsi infondée sur\nce point.\n\nc) La notification du commandement de payer par l'office au\nmois d'avril 2009 est intervenue dans le respect des indications figurant\nalors au registre du commerce, selon lesquelles la recourante était\ndomiciliée chez l'intimée et avait pour administrateur N.________ (dont\nl'inscription n'a été radiée qu'au mois de mai 2009). Quoi qu'il en soit, la\nrecourante n'a pas subi de préjudice dans la notification du\ncommandement de payer, puisque celui-ci a été frappé d'opposition en\ntemps\n-7-\n\nutile. Ainsi, même en supposant un vice dans la notification, le\ncommandement de payer déploierait malgré tout ses effets (ATF 128 III\n101 c.2, JT 2002 II 23). Il résulte de ce qui précède que la plainte serait\naussi infondée en tant qu'elle tendrait à l'annulation du commandement\nde payer. La recourante ne soulève d'ailleurs pas de moyen dans ce sens.\n\nIII. Le recours doit ainsi être rejeté, ce qui rend sans objet la\nconclusion de l'intimée tendant à la révocation de l'effet suspensif.\n\nLe présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2\nch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP – ordonnance sur les émoluments\nperçus en application de la LP; RS 281.35).\n\nPar ces motifs,\nla Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale\nsupérieure de surveillance,\nprononce:\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nII. Le prononcé est confirmé.\n\nIII. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n-8-\n\nDu 2 octobre 2009\n\n"}