d) C'est également à tort que le recourant invoque une cession de créance exigible de la Banque X.________ en sa faveur. Dans sa lettre du 5 septembre 2008, la banque a indiqué qu'elle n'avait pas d'objection à ce que la somme de 9'240 fr. 20 soit versée au recourant, pour autant que Z.________SA, soit l'ayant-droit à la rétrocession, donne son accord à ce versement direct. Or, cette société n'a jamais donné son consentement, de sorte qu'on ne saurait voir dans la lettre en question un acte de cession valable de la part de la banque, dont le recourant puisse se prévaloir.