Compte tenu de sa qualité de cessionnaire fiduciaire, le cessionnaire n'a pas droit à recevoir plus que ce qui doit lui revenir eu égard au montant de la créance garantie; il doit garder un éventuel excédent à disposition du cédant et le tenir informé des démarches qu'il entreprend (Lombardini, Droit bancaire suisse, 2ème éd., p. 910, § 101). Si la cession n'a plus de raison d'être compte tenu du remboursement de la créance garantie, la rétrocession de la créance au cédant par le cessionnaire nécessite une nouvelle cession de créance qui doit également respecter la forme écrite (ibid., p. 910, § 102). En l'espèce, par lettre du 15 juillet 2009, la Banque X._