Toutefois, la convention de cession générale comporte, à son chiffre 9 alinéa 2, un engagement de rétrocession de créances par la cessionnaire à la cédante après extinction complète de ses prétentions garanties. La rétrocession vise à supprimer les effets d'une cession antérieure (souvent fiduciaire) en tant qu'acte de disposition (Probst, op. cit., n. 3 ad art. 164 CO). Compte tenu de sa qualité de cessionnaire fiduciaire, le cessionnaire n'a pas droit à recevoir plus que ce qui doit lui revenir eu égard au montant de la créance garantie;