c) En l'espèce, la cession de créances du 5 octobre 1999 est une cession globale à titre fiduciaire. Elle est valable au regard des art. 164 ss CO, comme l'a constaté à juste titre le premier juge. Elle a porté, entre autres créances de Z.________SA, sur la créance de cette société envers F.________, partant, sur le montant de 55'388 fr. 25 lui revenant dans la faillite de celui-ci, ainsi que cela résulte clairement de la lettre adressée par la Banque X.________ à l'Office des poursuites de Morges- Aubonne le 25 août 2008. Sur ce point, l'argumentation du recourant peut être suivie.