b) Aux termes de l'art. 164 al. 1 CO, le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. La caractéristique de la cession de créance est d'opérer la substitution du titulaire d'une créance par un nouveau titulaire, le transfert d'un droit, de telle sorte que le cédant n'en est plus titulaire et n'est plus habilité à l'invoquer en justice (ATF 130 III 417 c. 3.4; von Thur/Escher, Allgemeiner Teil des schweizerischen Obligationenrechts, 3ème éd., Tome II, p. 337 s.; Probst, Commentaire romand, n. 1 ad art. 164 CO; Girsberger, Basler Kommentar, n. 46 ad art.