Le premier juge a raisonné comme si la décision de l'office consistait à refuser au recourant la cession des droits de la masse au sens de l'art. 260 LP, alors que celui-ci conteste précisément l'appartenance à la masse du montant qu'il revendique. Il convient donc de déterminer en premier lieu la portée et les effets de la cession générale de créances actuelles et futures à fin de garantie du 5 octobre 1999 par Z.________SA à la Banque X.________.