Le 12 mars 2009, l'Office des faillites de Lausanne a répondu à Me J.________ que la cession de créance en faveur de la Banque X.________ s'éteindrait après paiement du montant dû à celle-ci, que les droits de la banque n'étaient pas contestables s'agissant d'une cession générale de créances actuelles et futures signée en 1999 et que le solde disponible -6- après paiement à la banque devait revenir à la masse en faillite de Z.________SA, Me J.________ n'étant pas au bénéfice d'une cession de créance.