25 en faveur de Z.________SA pourrait être intégralement réglée lors de la distribution des deniers dans la faillite de F.________, que l'administration de la faillite de Z.________SA ne s'opposait pas à ce que le montant de 35'494 fr. 40, accessoires en sus, soit versé directement à la Banque X.________, au bénéfice de la cession générale de créances du 5 octobre 1999, mais qu'elle était, en revanche, "plus réservée quant à la possibilité de rembourser Me J.________ de la somme de 9'240 fr. 20 correspondant à ses frais" et demandait que lui soit transmise les pièces ayant permis d'admettre le montant précité à l'état des charges.