{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA09-013067_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/6c58fe15-b362-46eb-b4c7-4f7a157f1461", "Checksum": "5b1d229e09a7e8f0581510f6d6d51825"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["FA09.013067"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA09.013067"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 18:29:55", "Checksum": "10d1eaac78aafa4601e44264404a0962", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA09.013067\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n Toutefois, la convention de cession générale comporte, à son\nchiffre 9 alinéa 2, un engagement de rétrocession de créances par la\ncessionnaire à la cédante après extinction complète de ses prétentions\ngaranties. La rétrocession vise à supprimer les effets d'une cession\nantérieure (souvent fiduciaire) en tant qu'acte de disposition (Probst, op.\ncit., n. 3 ad art. 164 CO). Compte tenu de sa qualité de cessionnaire\nfiduciaire, le cessionnaire n'a pas droit à recevoir plus que ce qui doit lui\nrevenir eu égard au montant de la créance garantie; il doit garder un\néventuel excédent à disposition du cédant et le tenir informé des\ndémarches qu'il entreprend (Lombardini, Droit bancaire suisse, 2ème éd., p.\n910, § 101). Si la cession n'a plus de raison d'être compte tenu du\nremboursement de la créance garantie, la rétrocession de la créance au\ncédant par le cessionnaire nécessite une nouvelle cession de créance qui\ndoit également respecter la forme écrite (ibid., p. 910, § 102). En l'espèce,\npar lettre du 15 juillet 2009, la Banque X.________ a formellement\nrétrocédé à la masse en faillite de Z.________SA ses créances actuelles et\nfutures, portant notamment sur la différence entre le montant de la\ncréance cédée en garantie de 55'388 fr. 25 et le montant des prétentions\néteintes de la banque, par 37'132 fr. 25, soit 18'256 francs.\n\nC'est ainsi en vain que le recourant soutient que la Banque\nX.________ était en droit et en mesure de lui céder valablement le montant\nde ses honoraires, puisqu'un tel acte de disposition aurait constitué un\nacte d'enrichissement illégitime, le montant en question étant soumis à la\nclause de rétrocession en faveur de la cédante.\n- 14 -\n\nd) C'est également à tort que le recourant invoque une\ncession de créance exigible de la Banque X.________ en sa faveur. Dans sa\nlettre du 5 septembre 2008, la banque a indiqué qu'elle n'avait pas\nd'objection à ce que la somme de 9'240 fr. 20 soit versée au recourant,\npour autant que Z.________SA, soit l'ayant-droit à la rétrocession, donne\nson accord à ce versement direct. Or, cette société n'a jamais donné son\nconsentement, de sorte qu'on ne saurait voir dans la lettre en question un\nacte de cession valable de la part de la banque, dont le recourant puisse\nse prévaloir.\n\nEnfin et par surabondance, on peut relever que le montant\nexact des honoraires du recourant n'est pas déterminé ni leur exigibilité\nétablie.\n\nIII. Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmé, par\nsubstitution de motifs.\n\nLe présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2\nch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP – ordonnance sur les émoluments\nperçus en application de la LP; RS 281.35).\n\nPar ces motifs,\nla Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale\nsupérieure de surveillance,\nprononce:\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nII. Le prononcé est confirmé.\n- 15 -\n\nIII. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu 29 octobre 2009\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, prend date de ce jour.\n\nIl est notifié, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- Me J.________, avocat,\n- Banque X.________,\n- Z.________SA,\n- M. le Préposé à l'Office des faillites de Lausanne,\n- M. le Préposé à l'Office des poursuites et faillites de Morges-Aubonne.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\ncivile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite\npour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).\n\nCet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité\ninférieure de surveillance.\n\nLa greffière :\n"}