{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA09-013067_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/6c58fe15-b362-46eb-b4c7-4f7a157f1461", "Checksum": "5b1d229e09a7e8f0581510f6d6d51825"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA09.013067"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA09.013067"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:07:38", "Checksum": "0dc937115897475673d5fc5acd694eef", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA09.013067\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n La loi n'indique pas qui a qualité pour porter plainte ou recourir\ndans la procédure de plainte. La jurisprudence a précisé qu'est légitimée à\nporter plainte toute personne directement intéressée à l'issue de la\nprocédure d'exécution forcée au cours de laquelle est intervenue la\ndécision ou la mesure attaquée; est ainsi légitimé pour porter plainte ou\n- 10 -\n\nrecourir dans la procédure de plainte celui qui se\n- 11 -\n\nprétend atteint ou lésé dans ses intérêts juridiquement protégés par la\ndécision ou la mesure d'une autorité de poursuite ou la décision d'une\nautorité de surveillance (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la\npoursuite pour dettes et la faillite, n. 144 ad art. 17 LP).\n\nSe prétendant atteint par la décision de l'Office des faillites de\nLausanne du 24 mars 2009 refusant de lui verser la somme 9'240 fr. 20, le\nrecourant, qui, au demeurant, a produit une créance dans la faillite de\nZ.________SA, était légitimé à déposer une plainte et à recourir contre le\nprononcé rejetant cette plainte.\n\nII. a) En substance, le recourant soutient que, dès lors que\nZ.________SA a cédé sa créance contre F.________ à la Banque X.________,\nl'entier de cette créance n'appartient plus au patrimoine de la société, de\nsorte qu'il peut se prévaloir du consentement donné par la banque au\nversement direct de ses honoraires et la masse en faillite de la société\nn'est pas légitimée à refuser son accord à ce paiement. Il se plaint ainsi\nd'une violation des règles sur la cession de créance au sens des art. 164 ss\nCO (Code des obligations; RS 220), dont il résulterait en l'espèce que le\nmontant litigieux serait sorti du patrimoine de Z.________SA pour intégrer\ncelui de la Banque X.________.\n\nL'Office des faillites de Lausanne soutient pour sa part que la\nbanque ne pouvait pas disposer librement de la part de la créance cédée\nexcédant ses propres prétentions, la différence entre le montant de cellesci et celui de la créance de Z.________SA contre F.________ devant revenir à\nla masse en faillite de la société.\n\nQuant à la Banque X.________, elle fait valoir que la cession\ninitiale était une cession à fins de garantie ou à titre fiduciaire qui\nl'obligeait à rétrocéder les créances cédées en cas d'extinction de ses\npropres créances garanties, ce qui exclut qu'elle puisse bénéficier d'un\nenrichissement en disposant de créances du cessionnaire alors que ses\nprétentions sont remboursées. Elle relève en outre que la masse en faillite\n- 12 -\n\nde Z.________SA n'a pas consenti à ce que la banque prélève sur le\nmontant en garantie de quoi payer les honoraires du recourant.\n\nLe premier juge a raisonné comme si la décision de l'office\nconsistait à refuser au recourant la cession des droits de la masse au sens\nde l'art. 260 LP, alors que celui-ci conteste précisément l'appartenance à\nla masse du montant qu'il revendique. Il convient donc de déterminer en\npremier lieu la portée et les effets de la cession générale de créances\nactuelles et futures à fin de garantie du 5 octobre 1999 par Z.________SA à\nla Banque X.________.\n\nb) Aux termes de l'art. 164 al. 1 CO, le créancier peut céder\nson droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la\ncession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire.\nLa caractéristique de la cession de créance est d'opérer la substitution du\ntitulaire d'une créance par un nouveau titulaire, le transfert d'un droit, de\ntelle sorte que le cédant n'en est plus titulaire et n'est plus habilité à\nl'invoquer en justice (ATF 130 III 417 c. 3.4; von Thur/Escher, Allgemeiner\nTeil des schweizerischen Obligationenrechts, 3ème éd., Tome II, p. 337 s.;\nProbst, Commentaire romand, n. 1 ad art. 164 CO; Girsberger, Basler\nKommentar, n. 46 ad art. 164 CO). La cession fiduciaire est en principe\nvalable (ATF 123 III 60 c. 4c et les arrêts cités; Probst, op. cit., n. 44 ad art.\n164 CO). Il est communément admis qu'une cession fiduciaire a pour effet,\nd'un point de vue juridique, d'opérer pleinement le transfert des droits qui\nen sont l'objet (ATF 130 III 417 précité, c. 3.4 et réf. cit.). La cession peut\nporter sur des créances futures (Probst, op. cit., n. 18 ad art. 164 CO),\ntelles des créances de loyer non encore échues (Lachat, La cession de\nloyers, in Séminaire sur le droit du bail, Neuchâtel 2000, n. 14). La cession\nglobale de toutes les créances résultant de l'activité d'une entreprise est\nadmissible (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd., pp. 876-\n877) pour autant que les créances en question soient déterminables\nlorsqu'elles naîtront (ATF 113 II 163; Klein, De la cession globale de\ncréances à titre de garantie, in Mélanges Pierre Engel, p. 207; Probst, op.\ncit., nn. 18, 42 et 44 ad art. 164 CO).\n- 13 -\n\nc) En l'espèce, la cession de créances du 5 octobre 1999 est\nune cession globale à titre fiduciaire. Elle est valable au regard des art.\n164 ss CO, comme l'a constaté à juste titre le premier juge. Elle a porté,\nentre autres créances de Z.________SA, sur la créance de cette société\nenvers F.________, partant, sur le montant de 55'388 fr. 25 lui revenant\ndans la faillite de celui-ci, ainsi que cela résulte clairement de la lettre\nadressée par la Banque X.________ à l'Office des poursuites de Morges-\nAubonne le 25 août 2008. Sur ce point, l'argumentation du recourant peut\nêtre suivie.\n\n"}