{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA09-013067_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/6c58fe15-b362-46eb-b4c7-4f7a157f1461", "Checksum": "5b1d229e09a7e8f0581510f6d6d51825"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA09.013067"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA09.013067"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:07:38", "Checksum": "0dc937115897475673d5fc5acd694eef", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA09.013067\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n L'Office des faillites de Lausanne s'est déterminé le 28 mai\n2009, concluant au rejet de la plainte. Il a produit un onglet de vingt-deux\npièces sous bordereau, parmi lesquelles, notamment, une lettre du 21\navril 2009 dans laquelle le plaignant a déclaré produire \" à toutes fins\nutiles\" sa créance de 9'240 fr. 20 dans la faillite de Z.________SA et une\nlettre du 28 avril 2009 de la Banque X.________ à l'Office des poursuites et\nfaillites de Morges-Aubonne, l'invitant à lui verser la somme de 37'132\nfrancs 25 représentant le montant total de sa créance envers\nZ.________SA, valeur au 30 avril 2009. Il a également produit la note\nd'honoraires et de débours jointe à la production de Z.________SA dans la\nfaillite de F.________ traitée par l'Office des poursuites et faillites de\nMorges-Aubonne, note établie par le plaignant le 6 décembre 2006 pour\ndes opérations du 5 janvier au 6 décembre 2006, qui se monte à 6'940 fr.\n20, TVA comprise, sous déduction d'une provision de 5'380 fr. reçue le 1er\nfévrier 2006.\n\nA l'audience du 4 juin 2009, le plaignant a produit une note\nd'honoraires établie pro forma le 3 juin 2009, d'un montant de 7'894 fr. 20\npour des opérations entreprises du 7 décembre 2006 au 22 décembre\n2008.\n\n2. Par décision du 19 juin 2009, le Président du Tribunal\nd'arrondissement de Lausanne a rejeté la plainte et rendu sa décision sans\nfrais ni dépens. En bref, le premier juge a considéré que la cession de\ncréances du 5 octobre 1999 entre Z.________SA et la Banque X.________\napparaissait valable au regard de l'art. 165 CO, mais que le plaignant\nn'était titulaire d'aucune créance admise à l'état de collocation de la\nfaillite de Z.________SA, qu'il ne jouissait dès lors pas du droit d'obtenir la\ncession des droits de la masse en faillite, celle-ci n'ayant d'ailleurs pas\ndonné son accord exprès à cette cession. Il a considéré en outre que le\nmontant revendiqué par le plaignant était \"sujet à caution\" dans la mesure\n-8-\n\noù ce dernier avait déjà perçu une provision. La décision de l'office de\nrefuser au plaignant la cession des droits de la masse de Z.________SA\nétait ainsi justifiée.\n\n3. Le 2 juillet 2009, le plaignant a recouru contre ce prononcé,\nconcluant, principalement, à sa réforme en reprenant les conclusions\nprincipales et subsidiaires qu'il avait prises en première instance, et\nsubsidiairement, à son annulation. Il a produit un onglet de trente-sept\npièces sous bordereau.\n\nL'Office des faillites de Lausanne s'est déterminé le 17 juillet\n2009, concluant au rejet du recours. Il a produit une lettre du 8 juin 2009\nde la Banque X.________, l'informant que le 4 du même mois, elle avait\nreçu de l'Office des faillites de Morges la somme de 37'132 fr. 25 en\nremboursement total du compte courant débiteur de Z.________SA, de\nsorte qu'elle retirait sa production dans la faillite de cette société. L'office\na également produit une lettre du 15 juillet 2009 de la Banque X.________,\ndéclarant n'avoir plus aucune prétention à faire valoir contre Z.________SA\net rétrocéder formellement à la masse en faillite de cette société les\ncréances actuelles et futures cédées par acte du 5 octobre 1999.\n\nDans une écriture du 30 juillet 2009, l'Office des poursuites et\nfaillites de Morges-Aubonne a retracé la chronologie de la cause, sous\nl'angle de la faillite de F.________, et déclaré attendre qu'il soit statué sur la\nplainte pour continuer la distribution des deniers et clôturer cette faillite. Il\na produit neuf pièces.\n\nLe 4 août 2009, la Banque X.________ s'est déterminée sur le\nrecours, concluant à son rejet.\n\nPar lettre du 31 août 2009, le recourant, se prévalant du droit\nde se déterminer sur les pièces nouvelles produites par l'Office des faillites\nde Lausanne, a déclaré que la rétrocession de créances par la Banque\nX.________ à la masse en faillite de Z.________SA le 15 juillet 2009\n-9-\n\nconfirmait son argumentation en ce sens que la banque était avant cela\nseule titulaire des créances en cause, à l'exclusion de la société faillie.\n\nEn droit :\n\nI. a) Déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP – loi fédérale sur la\npoursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1) et rédigé dans les formes\nrequises (art. 28 al. 1 à 3 LVLP – loi vaudoise d'application de la loi\nfédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), le recours\nest recevable, de même que les pièces nouvelles produites à son appui\n(art. 28 al. 4 LVLP).\n\nb) Selon l'art. 17 LP, sauf dans les cas où la loi prescrit la voie\njudiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une\nmesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (al.\n1); la plainte doit être déposée dans les dix jours à compter de celui où le\nplaignant a eu connaissance de la mesure (al. 2); il peut de même être\nporté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié (art.\n3).\n\nPar mesure au sens de la disposition précitée, il faut entendre\ntout acte d'autorité accompli par l'office ou par un organe de la poursuite\nen exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de\npoursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation\ndu droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question et il peut se\nmanifester de toutes sortes de façons (ATF 129 III 400 c. 1.1, JT 2004 II\n51).\n\n"}