La qualité pour porter plainte contre une mesure de l’office doit être examinée d’office (Gilliéron, op. cit., n. 140 ad art. 17 LP) et elle doit exister tout au long de la procédure (Erard, Commentaire romand, n. 22 ad art. 17 LP; Cometta, Basler Kommentar, n. 37 ad art. 17 LP). La qualité pour porter plainte suppose un intérêt à agir (Erard, op. cit., n. 24 ad art. 17 LP). Cet intérêt doit être actuel et réel, et non pas hypothétique; la plainte (ou le recours dans la procédure de plainte) n’est pas destinée à faire trancher des questions en dehors d’un cas concret. La fonction de l’autorité de surveillance n’est pas de faire de la doctrine ;