II. Le créancier qui exerce une poursuite dispose du droit de la retirer en faisant une déclaration à l'office (art. 280 ch. 2 LP ; art. 10 lettre E Oform, ordon-nance sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite et sur la comptabilité du 5 juin 1996, RS 281.31 ; ATF 69 III 4, JT 1944 II 3; ATF 59 III 136, JT 1933 II 120). Le retrait de la poursuite implique le retrait de la réquisition de poursuite (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 4 ss ad Remarques introductives : art. 67-68 LP et les références citées).