notamment sur la remise à l’épouse du plaignant du double du commandement de payer destiné au poursuivi. Il a ensuite considéré que le fait que le commandement de payer n’ait pas été transmis au poursuivi par son épouse ne constituait pas un empêchement non fautif, au sens de l’art. 33 al. 4 LP, retenant au surplus que le poursuivi n’avait pas accompli l’acte de procédure omis, soit l’opposition au commandement de payer, dans le délai prévu par cette disposition.