{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA09-011545_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/37d661f7-b9bd-4dcb-bb20-8ce19847c090", "Checksum": "d67f0f78838d0c816939b4389b4a5ff0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA09.011545"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA09.011545"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:25:54", "Checksum": "7dd1e1b5288facf08d187b085aa4b1d4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA09.011545\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\nl’agent notificateur connaissait bien l’ex-ami de son épouse avec lequel\nelle avait eu des problèmes lors de la rupture, ainsi que son beau-fils avec\nqui il avait également eu des problèmes, de sorte que le témoignage de\ncet agent n’était pas totalement crédible. Il ne voyait pas la raison pour\nlaquelle sa femme lui aurait menti. Il mentionnait en outre avoir saisi le\npréfet de la Broye d’une requête de conciliation en matière de baux à\nloyers et le Tribunal d’arrondissement d’une action en annulation de la\npoursuite.\n\nPar courrier du 6 août 2009, les intimés s’en sont remis à\njustice.\n\nLe 12 août 2009, le recourant a transmis à la cour de céans\nune pièce supplémentaire, soit la convocation à une audience du Tribunal\ndes baux, fixée au 11 septembre 2009.\n\nDans ses déterminations du 13 août 2009, l’office a conclu au\nrejet du recours.\n\nLe 28 octobre 2009, l’office a informé la cour de céans que par\nlettre du 23 octobre 2009, les poursuivants avaient retiré purement et\nsimplement la poursuite litigieuse, priant l’office de la radier de ses\nregistres.\n\nEn droit :\n\nI. Formé le 25 juillet 2009, le recours a été déposé en temps\nutile, dans le délai de dix jours de l’art. 18 al. 1 LP. Il comporte l'énoncé\ndes moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP) de sorte qu’il est recevable à la\nforme.\n-5-\n\nSont également recevables, en vertu de l’art. 28 al. 4 LVLP, les\npièces nouvelles produites par les parties, en particulier la lettre du 23\noctobre 2009 relative au retrait de la poursuite litigieuse.\n\nII. Le créancier qui exerce une poursuite dispose du droit de la\nretirer en faisant une déclaration à l'office (art. 280 ch. 2 LP ; art. 10 lettre\nE Oform, ordon-nance sur les formulaires et registres à employer en\nmatière de poursuite pour dettes et de faillite et sur la comptabilité du 5\njuin 1996, RS 281.31 ; ATF 69 III 4,\nJT 1944 II 3; ATF 59 III 136, JT 1933 II 120). Le retrait de la poursuite\nimplique le retrait de la réquisition de poursuite (Gilliéron, Commentaire\nde la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 4 ss ad\nRemarques introductives : art. 67-68 LP et les références citées). Sous\nréserve des causes d’extinction de la créance relevant du droit civil, ce\nretrait n’a pas d’autre conséquence que d’obliger le créancier à intenter\nune nouvelle poursuite s’il veut derechef recourir à la procédure\nd’exécution forcée (ATF 69 III 4 précité, JT 1944 II 3).\n\nLa qualité pour porter plainte contre une mesure de l’office\ndoit être examinée d’office (Gilliéron, op. cit., n. 140 ad art. 17 LP) et elle\ndoit exister tout au long de la procédure (Erard, Commentaire romand, n.\n22 ad art. 17 LP; Cometta, Basler Kommentar, n. 37 ad art. 17 LP). La\nqualité pour porter plainte suppose un intérêt à agir (Erard, op. cit., n. 24\nad art. 17 LP). Cet intérêt doit être actuel et réel, et non pas hypothétique;\nla plainte (ou le recours dans la procédure de plainte) n’est pas destinée à\nfaire trancher des questions en dehors d’un cas concret. La fonction de\nl’autorité de surveillance n’est pas de faire de la doctrine ; elle ne statuera\nque sur des plaintes (ou des recours) dont l’admission élimine\nvéritablement un préjudice concret. L’intérêt digne de protection consiste\nainsi en l’utilité pratique que l’admission de la plainte (ou du recours)\napporterait au plaignant ou, en d’autres termes, dans le fait d’éviter un\npréjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la\ndécision ou la mesure attaquée lui occasionnerait (Gilliéron, op. cit., n. 155\nad art. 17 LP).\n-6-\n\nEn l’espèce, la poursuite ayant été retirée, toute la procédure\nd’exécu-tion forcée consécutive à la réquisition de poursuite du 16 janvier\n2009 est devenue sans objet, y compris la notification du commandement\nde payer contestée par le plaignant. Cela étant, celui-ci ne dispose plus\nd’aucun intérêt à recourir.\n\nIII. Dans ces circonstances, le recours doit être déclarée\nirrecevable.\n\nLe présent arrêt est rendu sans frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et\nart. 61 al. 2 let. a OELP) ni dépens (art. 62 al. 2 OELP).\n-7-\n\nPar ces motifs,\nla Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale\nsupérieure de surveillance,\nprononce:\n\nI. Le recours est irrecevable.\n\nII. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu 18 décembre 2009\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, prend date de ce jour.\n\nIl est notifié, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- M. L.________,\n- M. Daniel Schwab, agent d’affaires breveté (pour X.________ et\nT.________),\n- M. le Préposé à l'Office des poursuites de la Broye-Vully.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\ncivile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite\npour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).\n-8-\n\nCet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :\n\n"}