{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA09-011545_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/37d661f7-b9bd-4dcb-bb20-8ce19847c090", "Checksum": "d67f0f78838d0c816939b4389b4a5ff0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA09.011545"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA09.011545"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:25:54", "Checksum": "7dd1e1b5288facf08d187b085aa4b1d4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA09.011545\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n48\n\nCOUR DES POURSUITES ET FAILLITES\n________________________________________________\n\nArrêt du 18 décembre 2009\n_____________________\n\nPrésidence de M. M U L L E R , président\nJuges : MM. Bosshard et Denys\nGreffier : Mme Joye\n\n*****\n\nArt. 17 LP\n\nLa Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend\nséance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de\nsurveillance, pour statuer sur le recours interjeté par L.________, à Lucens,\ncontre la décision rendue le 22 juillet 2009, à la suite de l’audience du 28\nmai 2009, par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du\nNord vaudois, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte et la\nrequête en restitution de délai déposés par le recourant dans le cadre de\nla poursuite n° 409'585 de l’OFFICE DES POURSUITES DE MOUDON-\nORON intentée par X.________ et T.________, à Moudon.\n\nVu les pièces du dossier, la cour considère :\n\n109\n-2-\n\nEn fait :\n\n1. Le 29 novembre 2007, L.________ a signé avec X.________ et\nT.________, représentés par la gérance [...] SA, un contrat de bail portant\nsur un appartement de 3 pièces situé à la rue [...], à Moudon. Le loyer net\nmensuel était fixé à 950 fr. auquel s’ajoutaient 150 fr. d’acompte de\nchauffage et d’eau chaude, le bail devant entrer en vigueur le\n1er décembre 2007.\n\nLe 16 janvier 2009, X.________ et T.________ ont adressé à\nl’Office des poursuites de l’arrondissement de Moudon-Oron (ci-après :\nl’office) une réquisition de poursuite dirigée contre L.________ portant sur\nles sommes de 6'534 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 16 janvier 2009 et\nde 655 fr. à titre de frais déduits de l’art. 106 CO, invoquant comme titre\net date de la créance : «Montant dû selon mise en demeure du 16 janvier\n2009 soit loyers arriérés des mois de décembre 2007 à mai 2008 pour\nappartement et frais. Tous droits réservés».\n\nLe commandement de payer, dressé le 21 janvier 2009, a fait\nl’objet d’une tentative de notification infructueuse par l’office de la poste.\nLe 10 février 2009, un agent notificateur, K.________, assistant de police à\nLucens, s’est présenté au domicile du poursuivi en vue d’une nouvelle\nnotification. Il y a rencontré l’épouse du poursuivi, [...]. Sur l’exemplaire du\ncommandement de payer figurant au dossier, produit par l’office, il est\nmentionné que l’acte a été notifié à l’épouse du poursuivi, sans que la\nsignature de cette dernière n’y figure ; en revanche, l’acte est signé de\nl’agent notificateur. Il est encore mentionné, par tampon imprimeur,\nqu’aucune opposition n’a été formée.\n\nLe 4 mars 2009, les poursuivants ont adressé à l’office une\nréquisition de continuer la poursuite. En conséquence, l’office a envoyé au\n-3-\n\npoursuivi un avis de saisie le 9 mars 2009, le convoquant pour le vendredi\n20 mars 2009.\n\nLe même jour, 20 mars 2009, après entretien avec le préposé\nà l’office des poursuites et faillites, le poursuivi a déposé plainte contre la\nnotification du commandement de payer. Il a indiqué avoir pris\nconnaissance de l’avis de saisie le 19 mars 2009 et n’avoir jamais reçu\nledit commandement de payer, le policier municipal venu en son absence\nau domicile conjugal n’en ayant pas laissé de copie à son épouse. Il\nsollicitait également que l’effet suspensif à l’avis de saisie soit prononcé\n«afin qu’il puisse s’opposer à la poursuite selon le cours normal de la\nprocédure».\n\nDans ses déterminations du 3 avril 2009, l’office s’en est remis\nà justice, précisant qu’il serait souhaitable que soit entendu à l’audience\nl’agent notificateur de la commune de Lucens. Dans leurs déterminations\ndu 20 avril 2009, les poursuivants ont conclu au rejet de la plainte.\n\nA l’audience du 28 mai 2009, le premier juge a entendu\ncomme témoins l’assistant de police K.________ et l’épouse du plaignant,\n[...]. Par prononcé du 22 juillet 2009, il a rejeté la plainte (I) et la demande\nde restitution de délai (II) contenues dans le courrier du 20 mars 2009. Le\npremier juge a tout d’abord retenu que le commandement de payer avait\nété valablement notifié à l’épouse du plaignant, retenant la version des\nfaits du témoin K.________, notamment sur la remise à l’épouse du\nplaignant du double du commandement de payer destiné au poursuivi. Il a\nensuite considéré que le fait que le commandement de payer n’ait pas été\ntransmis au poursuivi par son épouse ne constituait pas un empêchement\nnon fautif, au sens de l’art. 33 al. 4 LP, retenant au surplus que le\npoursuivi n’avait pas accompli l’acte de procédure omis, soit l’opposition\nau commandement de payer, dans le délai prévu par cette disposition.\n\nPar acte du 25 juillet 2009, le plaignant a recouru contre ce\nprononcé, concluant en substance à ce que la plainte soit admise, tout\ncomme sa demande de restitution de délai. Il indiquait en particulier que\n-4-\n\n"}