Sur la base de ce qui précède, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il existe des éléments suffisants pour retenir que l'intimé est l'ayant droit des comptes bancaires de Z.________ SA et de V.________ & Cie auprès de la banque Clariden Leu SA. Par ailleurs, l'existence de droits préférables de ces deux sociétés ou d'autres tiers n'est pas rendue vraisemblable. En principe, la saisie pouvait donc porter sur ces droits.