Il s'ensuit que dans le cadre de la présente procédure, l'intimé n'est pas habilité à s'en prendre au principe de la saisie provisoire. Il faut certes réserver le sort du recours contre le prononcé du juge de paix du 3 février 2009, dans le cadre duquel le principe de la saisie provisoire pourrait être revu. Il n'en reste pas moins que le recours pendant devant la cour de céans contre ce prononcé ne remet pas en cause, en l'état, le caractère exécutoire de la saisie provisoire ordonnée. IV. Le principe même de la saisie provisoire n'étant pas critiquable, il convient d'examiner sur quels biens elle peut être exercée.