les art. 31 ss CL, devant le juge de la mainlevée, qui déclarera exécutoire en Suisse le jugement étranger dans une procédure non contradictoire, sans entendre le débiteur (art. 34 CL). La seconde possibilité offerte au créancier consiste à introduire une poursuite (réquisition de poursuite, commandement de payer) et, en cas d'opposition du débiteur, à requérir la mainlevée de l'opposition, procédure au cours de laquelle le juge de la mainlevée se prononcera à titre incident sur la reconnaissance et le caractère exécutoire de la décision étrangère (décision d'exequatur prononcée à titre incident;