Le 4 février 2009, l'office a avisé le juge de paix qu'il refusait de donner suite à son ordre d'exécution de la saisie provisoire. Pour justifier sa décision, il a fait valoir qu'une saisie provisoire ne pouvait être autorisée que si le créancier avait obtenu la mainlevée provisoire et qu'au surplus, L.________ était soumis à la procédure de faillite en sa qualité d'associé indéfiniment responsable de la société en commandite Hirsch et Cie, à Lausanne.