IV. dit que la partie poursuivie doit verser à la partie poursuivante, à titre de dépens, la somme de 3'980 fr. (trois mille neuf cent huitante francs), soit 1'980 francs (mille neuf cent huitante francs) en remboursement de ses frais de justice et 2'000 francs (deux mille francs) à titre de participation aux honoraires de son mandataire. Ce prononcé fait l'objet d'un recours pendant devant la cour de céans.