{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA09-011015_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/96bfc017-3c76-4c6d-ac26-d71052e40335", "Checksum": "24398050e45b29f34e358b6968ce1c27"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA09.011015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA09.011015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:08:31", "Checksum": "aefe1dd45f8446242ac466ee01a26887", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA09.011015\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\nles art. 31 ss CL, devant le juge de la mainlevée, qui déclarera exécutoire\nen Suisse le jugement étranger dans une procédure non contradictoire,\nsans entendre le débiteur (art. 34 CL). La seconde possibilité offerte au\ncréancier consiste à introduire une poursuite (réquisition de poursuite,\ncommandement de payer) et, en cas d'opposition du débiteur, à requérir\nla mainlevée de l'opposition, procédure au cours de laquelle le juge de la\nmainlevée se prononcera à titre incident sur la reconnaissance et le\ncaractère exécutoire de la décision étrangère (décision d'exequatur\nprononcée à titre incident; art. 81 al. 3 LP). En cas de reconnaissance du\ncaractère exécutoire, le magistrat lève l'opposition au commandement de\npayer (TF 5A_162/2009 du 15 mai 2009, c. 6.1; TF 5A_634/2008 précité,\nc. 3.3).\n\nEn l'espèce, la recourante a fait notifier un commandement de\npayer à l'intimé qui a formé opposition. Par décision du 3 février 2009, le\nJuge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée définitive de\nl'opposition à concurrence de différents montants et ordonné la saisie\nprovisoire de biens du poursuivi à concurrence desdits montants. Ce\nprononcé fait l'objet d'un recours pendant devant la cour de céans.\n\nAu vu de la procédure choisie par la recourante, on se trouve\ndans la seconde hypothèse évoquée par la jurisprudence précitée. C'est\npar conséquent en vain que l'intimé invoque l'absence de décision\nd'exequatur, la mainlevée définitive prononcée impliquant la\nreconnaissance du droit d'exécution.\n- 14 -\n\nLe juge de paix a prononcé la saisie provisoire à titre de\nmesure conservatoire urgente selon l'art. 39 CL. Cette mesure relevait de\nsa compétence dans le cadre des aménagements nécessaires à la CL (ATF\n131 III 660 c. 4.1 et 4.5, SJ 2006 I 109). A l'instar d'un séquestre, cette\nmesure doit être immédiatement exécutoire pour répondre aux exigences\nde protection voulues par l'art. 39 CL. Il s'ensuit que dans le cadre de la\nprésente procédure, l'intimé n'est pas habilité à s'en prendre au principe\nde la saisie provisoire. Il faut certes réserver le sort du recours contre le\nprononcé du juge de paix du 3 février 2009, dans le cadre duquel le\nprincipe de la saisie provisoire pourrait être revu. Il n'en reste pas moins\nque le recours pendant devant la cour de céans contre ce prononcé ne\nremet pas en cause, en l'état, le caractère exécutoire de la saisie\nprovisoire ordonnée.\n\nIV. Le principe même de la saisie provisoire n'étant pas\ncritiquable, il convient d'examiner sur quels biens elle peut être exercée.\n\nLa saisie ne doit pas porter uniquement sur les biens dont le\ndébiteur est sans l'ombre d'un doute le propriétaire, mais aussi sur ceux\npour lesquels il existe, sur la base des indications du créancier ou de\nl'examen effectué par l'office des poursuites, des indices de leur\nappartenance au patrimoine du poursuivi (ATF 129 III 239 c. 1, JT 2003 II\n100 et les références citées). Les règles de la saisie obligent ainsi l'office à\nmettre sous main de justice tous les biens que la créancier déclare\npropriété de son débiteur, à moins qu les droits préférables d'un tiers ne\npuissent d'emblée être établis de manière indiscutable. Lorsque le\npoursuivant requiert la saisie de valeurs qui sont déposées au nom d'un\ntiers ou d'avoirs au nom d'un tiers, il faut comprendre qu'il prétend que\nces valeurs appartiennent en réalité au poursuivi. Pour éclaircir la\nsituation, au cas où des tiers feraient valoir des droits sur des biens objets\nde la procédure de poursuite, la loi a instauré la procédure de\nrevendication, laquelle permet au tiers, titulaire du droit patrimonial mis\nsous main de justice, d'obtenir qu'il soit soustrait à l'exécution forcée dans\nla procédure en cours (art. 106 ss LP; ATF 132 III 281 c. 2.2). Seule la\n- 15 -\n\nsaisie d'un bien appartenant manifestement à un tiers doit être frappée de\nnullité (art. 22 al. 1 LP, TF 5A_618/2007 du 10 janvier 2008 c. 2.1).\n- 16 -\n\nEn l'espèce, le premier juge a relevé qu'aucun élément ou\nindice n'établissait que l'intimé était l'unique actionnaire de Z.________ SA.\nQuant à V.________ & Cie, l'intimé était certes l'associé indéfiniment\nresponsable de cette société en commandite mais il n'est pas le seul à\npouvoir l'engager par sa signature individuelle. Le premier juge a\nconsidéré qu'en l'absence d'éléments suffisants pour admettre que\nl'intimé était l'ayant droit économique des avoirs de ces sociétés auprès\nde la banque Clariden Leu SA, il n'y avait pas lieu de faire porter la saisie\nprovisoire sur ces droits.\n\nLa recourante voit toutefois un indice suffisant dans le procèsverbal de saisie provisoire établi par l'Offices des poursuites de Genève.\nL'office intimé admet en avoir eu connaissance, mais observe que l'office\ngenevois était incompétent à raison du lieu.\n\nOn ignore sur la base de quelles indications l'office genevois a\nétabli ce procès-verbal de saisie. On peut cependant supposer qu'il a\ninvité la banque Clariden Leu SA à fournir des renseignements comme il\nest en droit de le faire. L'office peut en effet exiger d'une banque la\ncommunication de valeurs dont le poursuivi est l'ayant droit économique\n(ATF 130 III 579 c. 2.2.3, JT 2005 II 100; Bovey, L'obligation des tiers de\nrenseigner l'office des poursuites et des faillites, in JT 2009 II 62 ss, spéc.\n68)\n\n"}