Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 12 ad art. 91 LP). Le préposé aux poursuites, le substitut qui le remplace, le fonctionnaire ou l’employé de l’office des poursuites qui exécute une saisie, a notamment le devoir d’interroger le poursuivi afin qu’il lui indique la composition de son patrimoine, ce qui suppose que le poursuivi assiste aux opérations de la saisie, ou s’y fasse représenter. Au nombre des moyens investigatoires et de coercition dont dispose l’office des poursuites figure notamment le pouvoir de requérir le concours de la force publique pour amener le poursuivi sur les lieux où la saisie est exécutée (art.