Pour remplir la tâche que lui assigne la loi – qui est d’établir l’inventaire du patrimoine du poursuivi – l’office des poursuites est ainsi doté de pouvoirs d’investigation et de coercition et notamment du pouvoir de requérir le concours de la force publique (ATF 83 III 64-65, JT 1957 II 79- 80; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 12 ad art.