Elle a en outre considéré que le préposé, qui n’avait de renseignements que sur des biens insaisissables, devait entendre le débiteur sur l’ensemble de ses biens. Elle a répondu par là à l’argument du plaignant selon lequel le préposé avait en mains tous les éléments pour décider qu’il n’existait aucun bien saisissable et dès lors renoncer à le faire amener. Certes, l’autorité inférieure n’a pas constaté l’absence de biens saisissables dans le cadre des requêtes de saisie pendantes, ce qui était peut-être le sens de la première des trois conclusions prises par le plaignant dans son mémoire du 23 avril 2009.