" . d’accepter [sa] plainte et de considérer que la saisie porte exclusivement sur des biens du 1er pilier des assurances sociales au sens de l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP; . d’admettre que dans ce cas de figure, la novelle entrée en vigueur en 1997 a modifié la procédure et confié au créancier lui-même la sauvegarde de ses intérêts en démontrant s’il le peut l’abus de droit ; . d’admettre que jusque là il ne peut y avoir de saisie et qu’en conséquence la présence du débiteur qui a complètement renseigné l’Office des poursuites n’est pas requise." -5-