Le 2 décembre 2008, l'office a adressé à H.________, dans chacune des poursuites concernées – désormais numérotées 701'230'054 et 701'230'065 –, l’une pour un montant de 1'027 fr. 10 et l’autre pour un montant de 223 fr. 95, l'avis qu'il serait procédé à la saisie le 10 décembre 2008 au bureau de l'office, où il était nécessaire qu’il se présentât. A cet égard, l'attention du débiteur était attirée sur la teneur de l'art. 91 LP, reproduit dans l'avis, consacrant notamment, à son al. 1, les devoirs du débiteur d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter et d'indiquer "jusqu'à due concurrence" tous les biens qui lui appartiennent, et prévoyant, à son al.