{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA09-008320_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/de520fba-e8b3-454a-9100-cbe85b3f51f3", "Checksum": "52526a3f4deac6cbe811c70a09d82654"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA09.008320"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA09.008320"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:45:13", "Checksum": "5424f9f3229ddc21aa51146d0d5c7690", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA09.008320\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n bb) En l’espèce, l’autorité inférieure de surveillance a indiqué\nles motifs fondant sa décision. Elle a examiné les arguments du plaignant\nen lien avec sa conclusion tendant à l’annulation de la décision du préposé\nd’avoir recours à la force publique. Elle a expliqué le déroulement de la\nprocédure de saisie selon la LP et a considéré que l’office s’était conformé\naux dispositions légales en la matière. Elle a en outre considéré que le\npréposé, qui n’avait de renseignements que sur des biens insaisissables,\ndevait entendre le débiteur sur l’ensemble de ses biens. Elle a répondu\npar là à l’argument du plaignant selon lequel le préposé avait en mains\ntous les éléments pour décider qu’il n’existait aucun bien saisissable et\ndès lors renoncer à le faire amener. Certes, l’autorité inférieure n’a pas\nconstaté l’absence de biens saisissables dans le cadre des requêtes de\nsaisie pendantes, ce qui était peut-être le sens de la première des trois\nconclusions prises par le plaignant dans son mémoire du 23 avril 2009.\nElle n’avait toutefois pas à le faire, une telle conclusion étant en effet\nirrecevable, car prématurée, dans la mesure où l’office n’a pas encore\nstatué sur la saisie. La procédure de plainte n’a pas pour but d’imposer à\nl’avance à l’office la manière de prendre telle ou telle décision ou mesure.\nLa procédure de l’art. 17 LP n’est possible qu’une fois la décision ou\nmesure prise.\n\nQuant à la deuxième conclusion prise dans le mémoire du 23\navril 2009, il s’agit d’un argument qui ne peut faire l’objet d’une\nconclusion, qui est sans pertinence, parce que manifestement mal fondé\nau regard de la loi, et que l’autorité inférieure n’avait dès lors pas à\ndiscuter.\n\nIl n’y a donc pas eu de violation du droit d’être entendu.\n\nb) Pour le surplus, les motifs de rejeter la plainte développés\npar l’autorité inférieure de surveillance peuvent être confirmés.\n\naa) En vertu de l’art. 91 al. 1 LP, le débiteur contre lequel une\nsaisie est requise est tenu, sous menace des peines prévues par la loi,\nd’assister à la saisie ou de s’y faire représenter et d’indiquer jusqu’à due\n-8-\n\nconcurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont\npas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des\ntiers. Selon l’al. 2 de cette disposition, si le débiteur néglige sans excuse\nsuffisante d’assister à la saisie ou de s’y faire représenter, l’office des\npoursuites peut le faire amener par la police. L’office des poursuites attire\nexpressément l’attention des intéressés sur leurs obligations ainsi que sur\nles conséquences pénales de leur inobservation (art. 91 al. 6 LP).\n\nPour remplir la tâche que lui assigne la loi – qui est d’établir\nl’inventaire du patrimoine du poursuivi – l’office des poursuites est ainsi\ndoté de pouvoirs d’investigation et de coercition et notamment du pouvoir\nde requérir le concours de la force publique (ATF 83 III 64-65, JT 1957 II 79-\n80; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes\net la faillite, n. 12 ad art. 91 LP). Le préposé aux poursuites, le substitut\nqui le remplace, le fonctionnaire ou l’employé de l’office des poursuites qui\nexécute une saisie, a notamment le devoir d’interroger le poursuivi afin\nqu’il lui indique la composition de son patrimoine, ce qui suppose que le\npoursuivi assiste aux opérations de la saisie, ou s’y fasse représenter. Au\nnombre des moyens investigatoires et de coercition dont dispose l’office\ndes poursuites figure notamment le pouvoir de requérir le concours de la\nforce publique pour amener le poursuivi sur les lieux où la saisie est\nexécutée (art. 91 al. 2 LP; Gilliéron, op. cit., nn. 13 et 14 ad art. 91 LP).\n\nLes modalités du recours à l’assistance de la force publique\nsont fixées à l’art. 72 LVLP. Selon l’al. 4 de cette disposition, lorsqu’un\ndébiteur, avisé conformément à la loi, n’assiste pas en personne à une\nsaisie ou à une prise d’inventaire et ne s’y fait pas représenter, le préfet\npeut, sur demande du préposé, le faire conduire dans les locaux de l’office\npour y être entendu, la poursuite pénale étant réservée.\n\nbb) En l’espèce, le recourant a été informé par les avis de\nsaisie du 2 décembre 2008 de la teneur de l’art. 91 LP et de son obligation\nd’assister personnellement à la saisie ou de s’y faire représenter. Il a été\navisé par la convocation du 8 janvier 2009 que la préfecture serait requise\n-9-\n\nde délivrer un mandat d’amener contre lui et qu’une poursuite pénale\ndemeurait réservée s’il ne se présentait pas spontanément. Le recourant\nsoutient que ses explications écrites étaient suffisantes pour permettre au\npréposé de statuer et de renoncer à le faire venir à l’office. C’est inexact.\nPour sauvegarder les droits des créanciers saisissants, le préposé doit\npouvoir entendre le débiteur sur l’ensemble de sa situation patrimoniale et\nil ne saurait a priori se contenter de ce que celui-ci consent à dévoiler.\n\nEn exigeant que le recourant comparaisse à l’office et en le\nfaisant amener dans les circonstances décrites plus haut après l’avoir\navisé conformément à la loi, le préposé a agi conformément à ses\nobligations. Rien ne peut lui être reproché.\n\nIII. Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmé.\n\nLe présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2\nch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP – ordonnance sur les émoluments\nperçus en application de la LP; RS 281.35).\n\nPar ces motifs,\nla Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale\nsupérieure de surveillance,\nprononce:\n\n"}