{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA09-008320_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/de520fba-e8b3-454a-9100-cbe85b3f51f3", "Checksum": "52526a3f4deac6cbe811c70a09d82654"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA09.008320"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA09.008320"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:45:13", "Checksum": "5424f9f3229ddc21aa51146d0d5c7690", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA09.008320\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n2. a) Le 16 février 2009, H.________ a recouru au Conseil d'Etat\ncontre la décision préfectorale, demandant la suspension du mandat\ndélivré à la police municipale \"aussi longtemps qu'il n'est pas fondé sur un\njugement de tribunal entré en force\". Cet acte a été transmis au Président\ndu Tribunal d’arrondissement de Lausanne, en sa qualité d'autorité\ninférieure de surveillance en matière de poursuites pour dettes et de\nfaillites, comme objet de sa compétence dans le cadre d’une plainte au\nsens de l'art. 17 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1),\ns’agissant de faits qui relèvent d’une procédure d’exécution forcée de\ncette loi.\n\nPar décision du 16 mars 2009, le président a accordé l'effet\nsuspensif à la plainte.\n\nL'office s'est déterminé le 27 mars 2009, préavisant pour le\nrejet de la plainte. Il a précisé que deux nouvelles réquisitions de continuer\nla poursuite lui étaient parvenues, datées respectivement du 2 et du 17\nmars 2009, dans le cadre de poursuites exercées à l’instance de l'Etat de\nVaud (n° 701'271'687 par le Secteur recouvrement et Bureau A.J. et n°\n701'263'629 par le Secrétariat général de l'Ordre judiciaire), lesquelles\navaient donné lieu à deux nouveaux avis de saisie adressés à H.________\nles 4 et 18 mars 2009.\n\nb) A l’audience de plainte du 23 avril 2009, le plaignant a\ndéposé un mémoire demandant à l’autorité inférieure de surveillance :\n\n\" . d’accepter [sa] plainte et de considérer que la saisie porte exclusivement sur\ndes biens du 1er pilier des assurances sociales au sens de l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP;\n. d’admettre que dans ce cas de figure, la novelle entrée en vigueur en 1997 a\nmodifié la procédure et confié au créancier lui-même la sauvegarde de ses\nintérêts en démontrant s’il le peut l’abus de droit ;\n. d’admettre que jusque là il ne peut y avoir de saisie et qu’en conséquence la\nprésence du débiteur qui a complètement renseigné l’Office des poursuites n’est\npas requise.\"\n-5-\n\nL'office, pour sa part, a notamment produit un extrait du\nregistre des poursuites concernant le plaignant ainsi que deux nouveaux\navis de saisie adressés à celui-ci le 7 avril 2009 dans les poursuites nos\n701'248'175 et 701'249'707 exercées contre lui à l'instance,\nrespectivement, de l'Etat de Vaud et la Commune de Lausanne et de la\nConfédération suisse.\n\n3. Par prononcé du 12 mai 2009, le Président du Tribunal\nd'arrondissement de Lausanne a rejeté la plainte.\n\nLe plaignant a recouru par acte motivé du 19 mai 2009,\nconcluant à l'admission du recours, à l'annulation du prononcé pour déni\nde justice et au renvoi du dossier à l'autorité inférieure de surveillance\npour nouvelle décision. Il a requis l'effet suspensif, qui a été accordé par\ndécision présidentielle du 26 mai 2009.\n\nPar lettre du 2 juin 2009, l’office s'est référé à ses\ndéterminations de première instance et a préavisé pour le rejet du\nrecours.\n\n4. Le 24 avril 2009, H.________ a saisi le Conseil d'Etat d'un\nnouveau recours contre le mandat d'amener préfectoral du 23 janvier\n2009, tendant à son annulation. Ce recours a été transmis le 12 juin 2009,\ncomme objet de sa compétence, à l'autorité inférieure de surveillance, qui\nl'a transmis à la cour de céans, alors déjà saisie du recours du 19 mai\n2009 dans la présente procédure.\n\nLe nouveau recours doit être joint à la présente espèce, dès\nlors qu’il s’inscrit dans le même contexte de faits et relève de la procédure\nde plainte, en l’absence de recours contre le mandat d’amener, et que la\nmesure requise par le recourant, savoir l’annulation du mandat préfectoral\ncomme corollaire de l’annulation de la décision du préposé de requérir la\n-6-\n\ndélivrance d’un tel mandat, a précisément fait l’objet de la plainte et fait\nl’objet du présent recours.\n\nEn droit :\n\nI. Formé en temps utile (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP - loi\nvaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la\nfaillite; RSV 280.05). et suffisamment motivé au regard de l'art. 28 al. 3\nLVLP, le recours est recevable.\n\nII. a) Le recourant se plaint d’un déni de justice. Il soutient que\nl’autorité inférieure de surveillance n’a pas examiné les arguments\ndéveloppés dans son mémoire du 23 avril 2009 et n’a tenu aucun compte\nde ceux-ci.\n\nEn réalité le recourant se plaint d’une violation du droit d’être\nentendu, motif qui, s’il est avéré, peut justifier l’annulation de la décision\net son renvoi à l’autorité inférieure.\n\naa) La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu garanti\npar l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale; RS 101) l’obligation pour\nl’autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la\ncomprendre, la contester utilement s’il y a lieu et que l’autorité de recours\npuisse exercer son contrôle. Toutefois, pour répondre à ces exigences, il\nsuffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont\nguidé et sur lesquels il s’est fondé. Il n’a pas l’obligation d’exposer et de\ndiscuter tous les arguments développés par les parties. Il n’y a violation du\ndroit d’être entendu que si l’autorité ne satisfait pas à son devoir minimum\nd’examiner et de traiter les problèmes pertinents (TF 5P.334/2006 du 4\nseptembre 2006, c. 2.1; ATF 130 II 530, c. 4.3; ATF 129 I 232, c. 3.2, JT\n2004 I 588 et les arrêts cités).\n-7-\n\n"}