Il appartiendra à la créancière, aussi longtemps que la poursuite n’est pas périmée (art. 88 al. 2 LP), de déposer une nouvelle requête de mainlevée et au juge saisi de convoquer les parties à une nouvelle audience de mainlevée, selon les modalités décrites ci-dessus. III. Le recours doit ainsi être admis. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP – ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35).