c) En l’espèce, on doit constater que le prononcé de mainlevée rendu le 12 août 2008 dans la poursuite en cause est nul, en raison de l’assignation irrégulière de la poursuivie à l’audience de mainlevée. La mention précisant que ce prononcé est définitif et exécutoire est donc sans valeur. De même, on doit constater la nullité de la commination de faillite notifiée le 3 février 2009 dans la même poursuite. -7-