La recourante fait valoir que ces actes ne lui ont pas été notifiés conformément aux règles sur la notification des actes de poursuite, que, partant, ces actes sont nuls et que l’office devait, dans ces conditions, refuser de donner suite à la réquisition de continuer la poursuite. Subsidiairement, elle fait valoir que, si l’on considère qu’elle a valablement pris connaissance du prononcé de mainlevée au jour de la notification de la commination de faillite, le 3 février 2009, ce dernier acte est également nul dès lors qu’elle a ouvert action en libération de dette dans le délai de vingt jours de l’art. 83 al. 2 LP, par demande du 21 février 2009.