n’était pas dirigé contre des actes ou des mesures de l’office mais relevait de la procédure de relief ou de recours contre le prononcé de mainlevée, que la plainte était ainsi irrecevable et qu'au surplus, il n'y avait pas lieu de constater la nullité du commandement de payer ou de la commination de faillite, indépendamment de la plainte (art. 22 LP), ces deux actes étant conformes aux réquisits légaux.